Art. 8 Règlement sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (RStE) - Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 LStE)
Art. 8 RStE · Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 LStE)
1. Sont employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de la LStE, les personnes assujetties en tant que tels à la loi fribourgeoise sur les allocations familiales.
2. Le soutien financier est encaissé par les caisses d'allocations familiales actives dans le canton de Fribourg, qui le reversent à l'Etat.
3. Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent fournir tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution. A défaut, après sommation, la contribution est fixée d'office.
4. Le soutien est versé par acomptes, et le décompte final est établi après la fin de l'exercice annuel. Le Service répartit le montant entre les structures d'accueil et leur verse la participation.
5. Le Conseil d'Etat peut déléguer l'encaissement du soutien financier à un organisme faîtier des caisses d'allocations familiales et en régler les modalités dans l'acte de délégation.
6. La commission consultative réunissant les personnes représentant les employeurs et l'Etat compte cinq à sept membres, dont trois représentent les employeurs. Elle est rattachée administrativement au Service et régie par les règles générales prévalant en la matière. Les personnes représentant les employeurs sont proposées par des organisations faîtières des employeurs.