Art. 1 Règlement sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (RStE) - Organisation
Art. 1 RStE · Organisation
1. Le Conseil d'Etat
a) fixe, au début de chaque année, le coût moyen des structures en vue du soutien financier de l'Etat (art. 9 al. 5 LStE);
b) décide une éventuelle délégation de l'encaissement de la participation des employeurs (art. 10 al. 3 LStE);
c) désigne les membres de la commission consultative réunissant les personnes représentant les employeurs et l'Etat (art. 10 al. 4 LStE).
2. La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction)
a) émet, après consultation des milieux concernés, des directives et des recommandations pour déterminer les conditions d'octroi d'autorisation et de prise en charge;
b) rend les décisions relatives au soutien financier de l'Etat (art. 9 LStE);
c) publie la grille de référence au sens de l'article 12 al. 2 LStE;
d) rend les décisions en matière de soutien à l'encadrement particulier au sens de l'article 13 LStE;
e) statue sur les demandes de soutien à la création de places d'accueil en crèche (art. 17 LStE);
f) statue sur les demandes de soutien à la création de places d'accueil extrascolaire (art. 18 LStE).
3. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Service)
a) délivre l'autorisation d'accueillir, reçoit et enregistre les annonces d'activité;
b) surveille les milieux d'accueil ou délègue la compétence à des tiers;
c) surveille l'évaluation des besoins en places d'accueil effectuée par les communes;
d) recense l'offre en places d'accueil;
e) recense et contrôle le nombre d'heures de garde effectives au sens de l'article 9 al. 3 et 4 LStE;
f) définit, en collaboration avec l'Administration des finances, les exigences relatives au plan comptable dans les structures subventionnées;
g) verse le soutien financier de l'Etat et des employeurs aux structures d'accueil (art. 9 et 10 LStE);
g1) rend les décisions relatives au financement des auxiliaires de vie (art. 13a LStE);
h) statue sur les demandes de participation à la formation de base et au perfectionnement du personnel éducatif (art. 14 et 15 LStE);
i) conseille les communes et les structures d'accueil.