Art. 10 Loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE) - Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Art. 10 LStE · Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
1. Les structures soutenues par l'Etat bénéficient également d'une contribution des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.
2. Cette contribution se monte à 0,4 ‰ des salaires soumis à contribution pour les allocations familiales.
3. La contribution est encaissée auprès des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et versée à l'Etat. L'Etat procède à une répartition entre les structures selon la même clé que le soutien financier de l'Etat.
4. Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative réunissant des personnes représentant les employeurs et l'Etat comme plate-forme d'information.
5. Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants - LAVS), la compensation (art. 20 LAVS), le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires, la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS) et la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS).