834.1.21
SIPRRIFAP
CH-FR
Art. 9 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Capacité d'accueil (art. 5 al. 1 LIFAP)
Dispositions communes aux institutions spécialisées - Autorisation d'exploiter
Art. 9 RIFAP · Capacité d'accueil (art. 5 al. 1 LIFAP)
1. La capacité d'accueil des prestations résidentielles définies à l'article 3 s'entend en termes de places occupées par une ou plusieurs personnes.
2. Ne sont pas soumises à une autorisation d'exploiter les structures offrant
a) un accueil temporaire de moins de trois mois par année;
b) un accueil périodique qui n'excède pas huit heures par jour ou quarante-huit heures par séjour;
c) un accueil soumis à la loi sur les établissements publics.
3. La Direction compétente peut admettre d'autres exceptions.