834.1.21
SIPRRIFAP
CH-FR
Art. 49 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Admission de jeunes adultes sans décision de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)
Autres institutions spécialisées reconnues et familles d'accueil professionnelles - Institutions socio-éducatives reconnues pour mineur-e-s et jeunes adultes
Art. 49 RIFAP · Admission de jeunes adultes sans décision de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)
1. L'admission du ou de la jeune adulte sans décision de la justice n'est possible que pour des motifs socio-éducatifs.
2. La demande d'admission fait l'objet d'une approbation par le SPS.
3. Les critères d'approbation sont adoptés par la DSAS.