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Art. 48 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Placements de mineur-e-s sans mandat officiel de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)

Autres institutions spécialisées reconnues et familles d'accueil professionnelles - Institutions socio-éducatives reconnues pour mineur-e-s et jeunes adultes
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Art. 48 RIFAP · Placements de mineur-e-s sans mandat officiel de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)

1. La personne mineure ne peut être placée sans mandat officiel de la justice qu'avec son consentement écrit et celui de son représentant ou de sa représente légal-e.

2. Le placement est organisé par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) pour une durée maximale de six mois.

3. Il peut être prolongé de trois mois au plus si

a) la personne mineure et son représentant ou sa représentante légal-e y ont consenti;

b) sa nécessité est établie par un rapport du SEJ.

4. La poursuite du placement d'une personne mineure au-delà de neuf mois n'est possible que moyennant une approbation de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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