834.1.21
SIPRRIFAP
CH-FR
Art. 47 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Droit d'être entendu (art. 23 LIFAP)
Autres institutions spécialisées reconnues et familles d'accueil professionnelles - Institutions socio-éducatives reconnues pour mineur-e-s et jeunes adultes
Art. 47 RIFAP · Droit d'être entendu (art. 23 LIFAP)
1. La personne mineure est entendue et tenue informée avant et après toute décision la concernant, dans un cadre adapté, et son opinion est prise en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.