834.1.21
SIPRRIFAP
CH-FR
Art. 40 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Protection des données (art. 14 al. 2 LIFAP)
Institutions spécialisées reconnues pour personnes adultes en situation de handicap - Evaluation des besoins et indication
Art. 40 RIFAP · Protection des données (art. 14 al. 2 LIFAP)
1. L'accès par procédure d'appel aux données récoltées au moyen de l'outil d'évaluation est soumis à l'autorisation de la DSAS.
2. Seuls les organes mentionnés à l'article 13 al. 3 LIFAP ont accès aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
3. Les données relatives à la personne sont systématiquement détruites cinq ans après clôture de son dossier.