Art. 33 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Autorisation de solliciter des prestations institutionnelles (art. 12 LIFAP)
Art. 33 RIFAP · Autorisation de solliciter des prestations institutionnelles (art. 12 LIFAP)
1. La personne qui requiert d'être mise au bénéfice d'une autorisation de solliciter des prestations institutionnelles doit soumettre au SPS
a) un document résumant son contexte et son parcours de vie et justifiant la demande de prestations institutionnelles;
b) une copie de la décision exécutoire de l'Office AI attestant que l'octroi d'une rente d'invalidité a été refusé;
c) une attestation d'un ou d'une médecin autorisé-e à pratiquer, faisant état d'une altération significative et présumée durable de sa santé et démontrant la nécessité d'un octroi de prestations institutionnelles en raison de l'état de santé actuel de la personne et de sa situation personnelle;
d) les coordonnées de son ou de sa médecin traitant-e.
2. Si la demande d'autorisation concerne une prestation d'occupation institutionnelle, la personne requérante doit aussi fournir les documents attestant qu'elle a bénéficié de l'aide sociale matérielle durant le nombre d'années exigées à l'article 12 al. 2 LIFAP.
3. Le SPS peut transmettre l'attestation médicale au SMC pour avis; au besoin, le SPS peut solliciter une expertise externe.