Art. 32 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Autorisation provisoire (art. 11 al. 3 LIFAP)
Art. 32 RIFAP · Autorisation provisoire (art. 11 al. 3 LIFAP)
1. La personne qui, dans l'attente de l'octroi d'une rente d'invalidité, souhaite bénéficier provisoirement de prestations institutionnelles doit soumettre au SPS
a) un document résumant son contexte et son parcours de vie et justifiant la demande de prestations institutionnelles;
b) une copie du courrier attestant qu'une demande de prestations a été déposée auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI);
c) une attestation d'un ou d'une médecin autorisé-e à pratiquer, faisant état d'une altération significative et présumée durable de sa santé et démontrant la nécessité d'un octroi anticipé de prestations institutionnelles en raison de l'état de santé actuel de la personne et de sa situation personnelle;
d) les coordonnées de son ou de sa médecin traitant-e.
2. Le SPS peut demander au SMC un avis médical relatif à la demande d'autorisation provisoire; au besoin, le SPS peut solliciter une expertise externe.
3. Il peut requérir auprès de l'Office AI des informations relatives à l'évolution de la demande de prestations d'invalidité en cours, avec le consentement écrit et éclairé de la personne ou de son représentant ou de sa représentante légal-e.
4. La DSAS ne peut autoriser la personne à bénéficier provisoirement de prestations d'une institution pour personnes adultes en situation de handicap que si aucune autre prestation susceptible de répondre à ses besoins n'a pu être indiquée par un autre dispositif que celui qui est prévu pour les personnes adultes en situation de handicap.