Legislator Jurisprudence & Législation
834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 30 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Prestations d'institutions situées hors canton (art. 7 al. 5 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 RIFAP · Prestations d'institutions situées hors canton (art. 7 al. 5 LIFAP)

1. Lorsqu'une personne bénéficie de prestations d'une institution située dans un autre canton, les pouvoirs publics prennent en charge leur coût total, après déduction de la contribution du ou de la bénéficiaire ou de la personne débitrice de son obligation d'entretien.

2. La prise en charge du coût d'une prestation par les pouvoirs publics doit faire l'objet d'une demande préalable de garantie financière auprès de l'office de liaison désigné conformément à la CIIS ou, dans les situations d'urgence, dans un délai de quatorze jours à compter du premier jour de placement.

3. Sont applicables au surplus les dispositions des directives d'application de la CIIS.

← Art. 29 RIFAP Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Directions Art. 31 RIFAP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →