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Art. 29 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Décompte final de subvention (art. 7 al. 4 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
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Art. 29 RIFAP · Décompte final de subvention (art. 7 al. 4 LIFAP)

1. L'institution soumet annuellement ses comptes révisés ainsi que son rapport d'activité à la Direction compétente, conformément aux directives établies par le service compétent.

2. Le service compétent procède à l'analyse des comptes et établit le décompte final de subvention.

3. La Direction compétente peut avoir accès, en tout temps, à la comptabilité de l'institution.

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