Legislator Jurisprudence & Législation
834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 25 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Investissements immobiliers (art. 7 al. 3 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 RIFAP · Investissements immobiliers (art. 7 al. 3 LIFAP)

1. La contribution des pouvoirs publics aux coûts d'un investissement immobilier n'excède pas 80 % de son coût total.

2. La Direction compétente arrête le coût de l'investissement déterminant les charges d'intérêt et d'amortissement subventionnées par les pouvoirs publics, en tenant compte en particulier

a) des subventions accordées précédemment pour le parc immobilier;

b) des apports pouvant résulter de la vente de biens immobiliers appartenant au support juridique de l'institution ou à la personne juridique ayant pour mission de financer l'institution;

c) de la valeur du terrain calculée selon les règles arrêtées par ordonnance séparée;

d) des subventions accordées par la Confédération.

3. Si le support juridique de l'institution ou une personne juridique ayant pour mission de financer l'institution ne dispose pas de fonds propres suffisants, l'Etat peut déroger à l'alinéa 1 en prenant en charge tout ou partie du solde du coût de l'investissement.

← Art. 24 RIFAP Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Directions Art. 26 RIFAP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →