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834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 23 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Produits (art. 7 al. 1 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
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Art. 23 RIFAP · Produits (art. 7 al. 1 LIFAP)

1. Peuvent être considérés les produits suivants

a) les contributions versées par les bénéficiaires de prestations ainsi que par les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien;

b) les revenus découlant des services fournis aux bénéficiaires de prestations;

c) les revenus issus de la vente de produits ou de services fournis à des tiers;

d) les frais et débours facturés aux bénéficiaires de prestations;

e) les revenus des loyers et intérêts du capital;

f) les revenus d'exploitation annexes;

g) les revenus de prestations diverses fournies au personnel et à des tiers;

h) les contributions versées par d'autres cantons pour les personnes domiciliées sur leur territoire;

i) les contributions versées par la Confédération, les communes ou toute autre organisation.

2. Ne sont pas considérés dans les produits

a) les dons et les legs;

b) les collectes et autres recettes de même nature réservées à des activités et/ou des infrastructures qui profitent aux bénéficiaires de prestations.

3. Sont réservées les dispositions particulières de la législation sur la pédagogie spécialisée.

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