Art. 23 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Produits (art. 7 al. 1 LIFAP)
Art. 23 RIFAP · Produits (art. 7 al. 1 LIFAP)
1. Peuvent être considérés les produits suivants
a) les contributions versées par les bénéficiaires de prestations ainsi que par les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien;
b) les revenus découlant des services fournis aux bénéficiaires de prestations;
c) les revenus issus de la vente de produits ou de services fournis à des tiers;
d) les frais et débours facturés aux bénéficiaires de prestations;
e) les revenus des loyers et intérêts du capital;
f) les revenus d'exploitation annexes;
g) les revenus de prestations diverses fournies au personnel et à des tiers;
h) les contributions versées par d'autres cantons pour les personnes domiciliées sur leur territoire;
i) les contributions versées par la Confédération, les communes ou toute autre organisation.
2. Ne sont pas considérés dans les produits
a) les dons et les legs;
b) les collectes et autres recettes de même nature réservées à des activités et/ou des infrastructures qui profitent aux bénéficiaires de prestations.
3. Sont réservées les dispositions particulières de la législation sur la pédagogie spécialisée.