Legislator Jurisprudence & Législation
834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 22 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Charges (art. 7 al. 1 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 RIFAP · Charges (art. 7 al. 1 LIFAP)

1. Peuvent être considérées les charges suivantes

a) les salaires, les indemnités et les charges sociales du personnel ainsi que des bénéficiaires de prestations, sous déduction des allocations pour perte de gain;

b) les autres charges du personnel, les frais et honoraires de tiers ainsi que les frais résultant des activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques;

c) le matériel de soins;

d) les frais d'alimentation;

e) les frais de ménage;

f) les frais d'entretien et de réparation, notamment les frais pour l'entretien des bâtiments et des alentours n'apportant pas de plus-value aux bâtiments;

g) les charges financières et les loyers;

h) les amortissements calculés de manière linéaire sur la valeur d'acquisition, après déduction de toutes les autres subventions et contributions, à raison de

1. 3 % par an pour les immeubles, à l'exclusion des terrains,

2. 10 % par an pour le mobilier et les machines,

3. 20 % par an pour les véhicules,

4. 25 % par an pour les systèmes informatiques et de communication;

i) les frais d'énergie et d'eau;

j) les frais pour le matériel scolaire et le matériel de formation des bénéficiaires de prestations ainsi que les frais de loisirs;

k) les frais de bureau et d'administration, notamment les créances impayées lorsque l'institution a utilisé tous les moyens nécessaires à leur recouvrement;

l) l'outillage et le matériel pour les ateliers;

m) les autres charges d'exploitation, notamment les primes d'assurances, les taxes et frais de transport, à l'exclusion des frais de transports à l'étranger.

2. Ne sont pas considérés dans les charges

a) les montants attribués à des provisions;

b) l'argent de poche, les frais des vêtements personnels et les articles de toilette des bénéficiaires de prestations;

c) les frais de soins médicaux et dentaires;

d) les primes d'assurance-maladie;

e) les frais relatifs aux cadeaux et autres avantages offerts au personnel.

3. Le calcul de la valeur d'acquisition des immeubles existants est déterminé sur la base d'une directive commune établie par les Directions compétentes.

4. Sont réservées les dispositions particulières de la législation sur la pédagogie spécialisée.

← Art. 21 RIFAP Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Directions Art. 23 RIFAP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →