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834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 21 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Déficit d'exploitation (art. 7 al. 1 LIFAP)

Dispositions communes aux institutions spécialisées - Financement
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Art. 21 RIFAP · Déficit d'exploitation (art. 7 al. 1 LIFAP)

1. Le déficit d'exploitation admis par l'Etat résulte de la différence entre les charges et les produits d'exploitation pris en considération par la Direction compétente.

2. Les charges et les produits sont déterminés conformément au plan comptable convenu ensemble par les Directions compétentes.

3. Les charges doivent avoir été prévues au budget ou autorisées en cours d'année par le service compétent, être réelles et dûment comptabilisées et résulter d'une gestion rationnelle et économique.

4. Tous les produits réalisés doivent figurer dans les comptes.

5. Le montant définitif du déficit d'exploitation admis par l'Etat est déterminé sur la base des comptes annuels révisés par un organe agréé.

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