Legislator Jurisprudence & Législation
834.1.21 SIPRRIFAP CH-FR

Art. 2 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Services

Compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 RIFAP · Services

1. Sauf mention contraire du présent règlement, les compétences attribuées à un service sont exercées

a) par le Service de la prévoyance sociale (ci-après: le SPS) pour les institutions spécialisées pour personnes adultes en situation de handicap ou souffrant d'addiction, sous réserve des compétences attribuées à la lettre c, pour les centres de formation professionnelle spécialisée, pour les institutions socio-éducatives pour mineur-e-s et jeunes adultes ainsi que pour les institutions médico-thérapeutiques;

b) par le Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (ci-après: le SESAM) pour les institutions relevant de la pédagogie spécialisée;

c) par le Service du médecin cantonal (ci-après: le SMC) pour l'analyse des besoins, la planification et la coordination de l'offre de prestations des institutions pour personnes souffrant d'addiction.

← Art. 1 RIFAP Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Directions Art. 3 RIFAP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →