Art. 2 Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP) - Services
Art. 2 RIFAP · Services
1. Sauf mention contraire du présent règlement, les compétences attribuées à un service sont exercées
a) par le Service de la prévoyance sociale (ci-après: le SPS) pour les institutions spécialisées pour personnes adultes en situation de handicap ou souffrant d'addiction, sous réserve des compétences attribuées à la lettre c, pour les centres de formation professionnelle spécialisée, pour les institutions socio-éducatives pour mineur-e-s et jeunes adultes ainsi que pour les institutions médico-thérapeutiques;
b) par le Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (ci-après: le SESAM) pour les institutions relevant de la pédagogie spécialisée;
c) par le Service du médecin cantonal (ci-après: le SMC) pour l'analyse des besoins, la planification et la coordination de l'offre de prestations des institutions pour personnes souffrant d'addiction.