834.1.2
SIPGLIFAP
CH-FR
Art. 9 Loi sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP) - Répartition de la subvention entre collectivités publiques
Institutions spécialisées - Dispositions communes
Art. 9 LIFAP · Répartition de la subvention entre collectivités publiques
1. La subvention des pouvoirs publics est mise à raison de 45 % à la charge de l'Etat et de 55 % à la charge des communes.
2. La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.