834.1.2
SIPGLIFAP
CH-FR
Art. 6 Loi sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP) - Reconnaissance
Institutions spécialisées - Dispositions communes
Art. 6 LIFAP · Reconnaissance
1. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention des pouvoirs publics, l'institution spécialisée doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 5 et d'une reconnaissance.
2. La reconnaissance est octroyée pour une durée de cinq ans lorsque les prestations de l'institution spécialisée
a) répondent aux critères de qualité, de formation et de gestion définis par le Conseil d'Etat;
b) respectent le principe d'économicité;
c) correspondent aux besoins définis dans la planification des prestations relevant de la compétence du canton;
d) ont été précisées dans une convention-cadre qui contient les modalités de collaboration entre l'Etat et l'institution.