834.1.2
SIPGLIFAP
CH-FR
Art. 4 Loi sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP) - Coordination
Institutions spécialisées - Dispositions communes
Art. 4 LIFAP · Coordination
1. L'Etat veille à coordonner les prestations institutionnelles avec celles d'autres prestataires.
2. Il assure la transition au sein du dispositif institutionnel, de même qu'entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel de la personne.
3. Le Conseil d'Etat nomme une commission chargée de
a) préaviser les projets de planification à l'intention du Conseil d'Etat;
b) élaborer des propositions en vue d'améliorer la coordination du dispositif institutionnel.
4. Elle est composée de représentants et représentantes des Directions du Conseil d'Etat concernées, des communes ainsi que des institutions spécialisées et d'autres prestataires.