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Art. 3 Loi sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP) - Planification

Institutions spécialisées - Dispositions communes
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Art. 3 LIFAP · Planification

1. La planification de l'offre de prestations institutionnelles se fonde sur une analyse des besoins et tient compte des prestations disponibles dans le canton et hors canton.

2. Elle est arrêtée par le Conseil d'Etat.

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