Constitution
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1. Un Fonds cantonal de désendettement (ci-après: le Fonds) est constitué en faveur des personnes physiques.
2. Le capital du Fonds ne peut excéder 1'400'000 francs.
1. Le Fonds a pour but d'accorder des prêts, jusqu'à concurrence d'un montant minimal de 5000 francs et maximal de 30'000 francs par personne, pour le désendettement des personnes physiques. Les prêts sont remboursables sur une durée maximale de quatre ans.
1. Le Fonds est alimenté par
a) le Fonds cantonal de l'action sociale;
b) les legs et dons consentis en sa faveur;
c) le produit de la fortune du Fonds;
d) le remboursement des prêts;
e) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.
1. Il est institué une Commission d'utilisation du Fonds (ci-après: la Commission).
2. La Commission décide de l'octroi et du montant des prêts conformément à l'article 2.
3. ...
1. Le président ou la présidente ainsi que les membres de la Commission sont nommés par le Conseil d'Etat.
2. La Commission compte neuf à onze membres.
3. Elle est composée sur la base d'une représentation des milieux financier, social et bancaire.
4. Elle se constitue elle-même après la nomination de ses membres.
5. Elle est rattachée administrativement à la Direction.
6. Son secrétariat est assuré par le Service de l'action sociale.
7. Pour son fonctionnement, notamment fréquence des séances, convocation, récusation, quorum, votes, procédure, procès-verbal, la Commission se réfère aux règles usuelles.
1. Les modalités d'utilisation du Fonds sont prévues dans une ordonnance.
2. L'utilisation du Fonds est soumise à la surveillance de la Direction.
3. Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.
4. L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds. Elle établit un rapport à l'intention de la Commission et en adresse une copie à la Direction et à l'Administration des finances.
1. Seules les personnes physiques domiciliées dans le canton de Fribourg depuis au moins deux ans peuvent bénéficier du Fonds.
2. Nul ne peut prétendre un droit au prêt qu'il sollicite.
3. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée avant le remboursement du premier prêt.
1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.