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Prix

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. Un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse (ci-après: le prix) est institué.

2. Le prix consiste en la remise d'un montant de 10'000 francs au maximum.

3. Il est décerné en principe tous les deux ans par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction).

1. Le prix est destiné à honorer une personne, ou un groupe de personnes, ayant son domicile dans le canton ou une institution ayant son siège social dans le canton, qui s'est particulièrement distinguée par son engagement dans le domaine social et tout particulièrement en faveur de la jeunesse.

1. La Direction procède à la mise au concours du prix.

2. Elle lance le concours par publication dans la Feuille officielle ainsi que dans les autres médias qu'elle juge appropriés.

3. Le prix est attribué par un jury composé de cinq membres désignés par la Direction et présidé par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

4. L'attribution du prix est décidée à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidence est prépondérante.

5. L'organisation du prix incombe au Service de l'action sociale.

1. Un prix spécial, outre le prix mentionné à l'article 1 al. 1, peut être décerné.

2. Le prix spécial consiste en la remise d'un montant de 5000 francs au maximum.

3. Il n'y a pas de mise au concours.

4. Le prix spécial est décerné sur la proposition de la Direction.

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