Legislator Jurisprudence & Législation
831.0.21 CH-FR

Art. 4 Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale - Utilisation du Fonds

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale · Utilisation du Fonds

1. La Direction décide de l'octroi et du montant de la subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.

2. Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.

3. Elle verse, au maximum jusqu'à concurrence du capital fixé dans l'ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques, les montants nécessaires.

4. Elle finance, dans les limites fixées par l'ordonnance instituant un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse, ledit prix.

← Art. 3 Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale Constitution Art. 5 Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →