822.2.12
CH-FR
Art. 9 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Consultations privées - Principe
Rémunération des médecins
Art. 9 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Principe
1. Les médecins directeurs, les médecins-chefs, les médecins sous-directeurs, les médecins-chefs adjoints et les médecins adjoints sont autorisés à consacrer l'équivalent de deux demi-jours par semaine de travail à des consultations privées.
2. On entend par consultation privée toute prestation médicale fournie à un patient ou une patiente qui, sur sa propre initiative ou sur celle de son médecin somaticien, demande explicitement l'intervention personnelle du médecin.
3. Les médecins peuvent renoncer à effectuer des consultations privées. Il en est fait mention dans leur contrat de travail.