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Art. 7 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Principe

Rémunération des médecins
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Art. 7 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Principe

1. La rémunération des médecins comprend

a) le traitement;

b) les allocations;

c) les contributions aux assurances sociales.

2. Les médecins permanents ont en outre droit aux gratifications, primes, récompenses et indemnités spéciales prévues par la législation sur le personnel de l'Etat.

3. En plus de la rémunération prévue à l'alinéa 1, les médecins directeurs, les médecins-chefs, les médecins sous-directeurs, les médecins-chefs adjoints et les médecins adjoints perçoivent des honoraires provenant de leur activité privée.

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