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Art. 5 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Médecins permanents

Dispositions générales
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Art. 5 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Médecins permanents

1. Les médecins permanents doivent être au bénéfice d'un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, reconnu par la Confédération, ou bénéficier d'une expérience professionnelle jugée équivalente.

2. Ils exercent des activités médicales au sein de l'Hôpital ou d'un service.

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