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Art. 4 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Médecins adjoints

Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Médecins adjoints

1. Les médecins adjoints doivent être au bénéfice d'un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, reconnu par la Confédération.

2. Ils assument la responsabilité médicale des unités qui leur sont confiées.

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