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Art. 3 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Médecins sous-directeurs et médecins-chefs adjoints

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Médecins sous-directeurs et médecins-chefs adjoints

1. Les médecins sous-directeurs et les médecins-chefs adjoints doivent être au bénéfice d'un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, reconnu par la Confédération.

2. Ils assistent les médecins directeurs et les médecins-chefs dans leurs tâches de direction, les remplacent durant leur absence et assument la responsabilité médicale des unités qui leur sont confiées.

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