822.2.12
CH-FR
Art. 28 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Services spéciaux - Compensation du service de piquet
Heures supplémentaires et services spéciaux
Art. 28 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Compensation du service de piquet
1. Seuls les médecins permanents ont droit à la compensation du service de piquet.
2. La compensation du service de piquet donne droit à une heure de congé pour cinq heures de piquet, déduction faite des heures d'intervention.