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Art. 28 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Services spéciaux - Compensation du service de piquet

Heures supplémentaires et services spéciaux
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Art. 28 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Compensation du service de piquet

1. Seuls les médecins permanents ont droit à la compensation du service de piquet.

2. La compensation du service de piquet donne droit à une heure de congé pour cinq heures de piquet, déduction faite des heures d'intervention.

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