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Art. 2 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux - Médecins directeurs et médecins-chefs

Dispositions générales
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Art. 2 Ordonnance relative aux médecins de l'Hôpital psychiatrique cantonal et des services de soins psychiatriques cantonaux · Médecins directeurs et médecins-chefs

1. Les médecins directeurs et les médecins-chefs doivent être au bénéfice d'un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, reconnu par la Confédération.

2. Ils assument la responsabilité médicale de l'Hôpital psychiatrique cantonal (ci-après: l'Hôpital) ou d'un service.

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