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Art. 3 Loi sur l'organisation des soins en santé mentale (LSM) - Plan cantonal de soins en santé mentale

Dispositions générales
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Art. 3 LSM · Plan cantonal de soins en santé mentale

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour établir le plan cantonal de soins en santé mentale. Ce plan a pour buts de déterminer les besoins dans ce domaine compte tenu de l'évolution démographique, de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus rationnelle et la plus économique et de garantir des soins appropriés de qualité. Il est intégré dans la planification sanitaire cantonale.

2. La Direction du Conseil d'Etat compétente en matière de santé (ci-après: la Direction en charge de la santé) s'assure de la mise en œuvre du plan cantonal de soins en santé mentale, dans les limites du budget alloué.

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