822.0.38
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Art. 2 Ordonnance fixant un forfait provisoire pour l'utilisation de l'infrastructure lors d'accouchements ambulatoires en maison de naissance
Art. 2 Ordonnance fixant un forfait provisoire pour l'utilisation de l'infrastructure lors d'accouchements ambulatoires en maison de naissance
1. La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.
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Canton de Fribourg 822.0.38
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