822.0.3
SFIGLFIH
CH-FR
Art. 5 Loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (LFiH) - Autres prestations
Art. 5 LFiH · Autres prestations
1. L'Etat peut participer au financement d'une activité ambulatoire dont les coûts ne sont pas couverts par l'assurance-maladie, en particulier dans les cliniques de jour ou de nuit.
2. Il peut participer au financement de projets et de mandats répondant à un besoin de santé publique spécifique.
3. Il peut prendre en charge une éventuelle différence entre le prix des prestations stationnaires relevant de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-militaire et celui qui relève de l'assurance-maladie.