Art. 4 Loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (LFiH) - Prestations d'intérêt général (art. 49 al. 3 LAMal)
Art. 4 LFiH · Prestations d'intérêt général (art. 49 al. 3 LAMal)
1. L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues comme prestations d'intérêt général; celles-ci doivent ainsi notamment entrer dans une des catégories suivantes
a) maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b) recherche et formation universitaire;
c) mesures ponctuelles permettant d'éviter une pénurie de personnel;
d) accompagnement spirituel;
e) prestations de liaison dans les hôpitaux;
f) préparation et prévention en cas de situations extraordinaires sur le plan sanitaire.
2. Pour des raisons de santé publique, en particulier pour assurer la couverture des besoins de la population fribourgeoise, l'Etat peut imposer aux hôpitaux et aux maisons de naissance d'offrir des prestations d'intérêt général. Il en assure alors le financement.