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Art. 3 Loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (LFiH) - Conditions de financement

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Art. 3 LFiH · Conditions de financement

1. L'Etat finance les prestations des hôpitaux et des maisons de naissance qui

a) disposent de l'infrastructure nécessaire pour assumer à long terme le mandat de prestations (art. 7);

b) présentent un plan quinquennal des investissements en conséquence et garantissent le financement y relatif, notamment en affectant une part de la rémunération des prestations hospitalières à un fonds d'investissements destiné exclusivement à cet effet;

c) garantissent la prise en charge des patients et patientes, indépendamment de leur couverture d'assurance;

d) présentent une comptabilité financière et une comptabilité analytique qui portent sur l'ensemble des prestations hospitalières et garantissent une différenciation appropriée entre ces prestations, les prestations ambulatoires et les prestations annexes;

e) présentent leur budget et leurs comptes selon le plan comptable prévu pour l'établissement;

f) fournissent toute autre information permettant d'établir le budget et le plan financier de l'Etat;

g) informent la Direction sur toute intention de modification d'activité ayant un impact sur le mandat de prestations cantonal ainsi que sur des négociations en vue d'autres mandats de prestations;

h) assurent la formation continue du personnel et offrent le nombre de places de formation qui correspond aux besoins du canton, cela proportionnellement au volume de l'activité;

i) disposent d'un système d'information permettant de contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité des prises en charge, d'assurer la comparabilité des données produites et de se conformer à la stratégie nationale en matière de cybersanté;

j) fournissent les examens et traitements en nom propre et à propre compte;

k) pour ce qui concerne les établissements privés, à défaut de conventions collectives de travail ayant force obligatoire, veillent à offrir des conditions de travail dans l'ensemble comparables avec celles qui sont appliquées dans les établissements publics.

2. Exceptionnellement, l'Etat peut financer les prestations des établissements nécessaires à la couverture des besoins, en particulier des établissements situés hors canton, même s'ils ne répondent pas à toutes les exigences énumérées à l'alinéa 1.

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