Legislator Jurisprudence & Législation
822.0.3 SFIGLFIH CH-FR

Art. 2 Loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (LFiH) - Part cantonale (art. 49a LAMal)

Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LFiH · Part cantonale (art. 49a LAMal)

1. La part cantonale aux coûts des prestations pour les patients et patientes domiciliés dans le canton de Fribourg est fixée par le Conseil d'Etat, chaque année au plus tard neuf mois avant le début de l'année civile.

2. La Direction chargée des assurances sociales (ci-après: la Direction) est compétente pour convenir des modalités de versement de la part cantonale aux hôpitaux et aux maisons de naissance ou, le cas échéant, aux assureurs.

← Art. 1 LFiH Loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (LFiH) - But et champ d'application Art. 3 LFiH →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →