821.45.21
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Art. 7 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain - Contrôle
Art. 7 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain · Contrôle
1. En cas d'irrégularités, concernant notamment l'utilisation de vaccins commandés dans le cadre du programme cantonal pour des personnes qui n'y ont pas droit, le Service du médecin cantonal prend les mesures qui s'imposent. Il peut notamment suspendre ou exclure du programme cantonal le ou la médecin concerné-e. Les frais liés à l'exécution des mesures sont à la charge du ou de la médecin concerné-e.