Art. 6 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain - Obligations des médecins
Art. 6 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain · Obligations des médecins
1. Les vaccins doivent exclusivement être utilisés pour les personnes qui y ont droit selon l'article 2 al. 1 et 1bis.
2. Le Service du médecin cantonal procède au contrôle systématique des vaccinations effectuées. A cette fin, il met à la disposition des médecins un tableau de contrôle que ceux-ci lui renvoient, dûment complété, à la fin de chaque mois.
3. Le tableau contient les données suivantes de la personne vaccinée
a) nom et prénom;
b) date de naissance et sexe;
c) commune de domicile;
d) canton de domicile;
e) statut de la vaccination.
4. Le Service du médecin cantonal peut demander des informations complémentaires et édicter des directives en vue d'améliorer l'efficience du programme de vaccination. Le ou la médecin est tenu-e de collaborer étroitement avec ce Service et de suivre ses directives.