Art. 4 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain - Conditions d'approvisionnement
Art. 4 Ordonnance concernant la vaccination contre le papillomavirus humain · Conditions d'approvisionnement
1. Les médecins commandent les vaccins directement auprès du ou des fournisseurs admis par le canton, uniquement à l'aide des formules de commande officielles mises à leur disposition par le Service du médecin cantonal.
2. La livraison se fait franco-domicile pour les commandes conformes aux conditions des contrats cantonaux de livraison avec les fournisseurs de vaccins. D'éventuels coûts supplémentaires facturés par le fournisseur pour des commandes inférieures (p. ex. frais administratifs ou de livraison pour petites quantités) sont à la charge du ou de la médecin et seront déduits par le Service du médecin cantonal de la rémunération du ou de la médecin.
3. Il n'y a pas de limite supérieure pour la commande. Toutefois, le nombre de vaccins commandés doit correspondre aux besoins recensés par le ou la médecin.
4. Les doses de vaccin commandées par le ou la médecin sont directement facturées au canton par le fournisseur.
5. Le ou la médecin indique au fournisseur le lieu et la date de livraison. Il ou elle doit vérifier que les produits livrés sont complets et en condition irréprochable dès leur réception. Les irrégularités doivent être signalées immédiatement au fournisseur du vaccin. Le ou la médecin est responsable de la marchandise dès sa réception et assure la chaîne du froid, le stockage et la manutention des vaccins en bonne et due forme ainsi que le suivi des dates de péremption.
6. Le fournisseur du vaccin garantit que les doses ont une durée de conservation d'au moins six mois à la livraison. Si la durée de conservation est inférieure, le ou la médecin peut, durant les trente jours suivant la date de péremption et à la charge du fournisseur du vaccin, échanger les doses concernées pas encore écoulées.
7. Pour des questions de qualité, les fournisseurs de vaccins ne reprennent ni n'échangent les doses de vaccins livrées en bonne et due forme, à l'exception du cas mentionné à l'alinéa 6.