Vaccinations
Texte législatif (5 Articles)
1. Les pharmaciens et pharmaciennes peuvent administrer les vaccins suivants aux personnes d'au moins 16 ans qui ne présentent pas de risque particulier
a) les vaccins contre la grippe;
b) les vaccins trivalents contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR);
c) les vaccins contre le tétanos;
d) les vaccins contre la méningoencéphalite verno-estivale (MEVE);
e) les vaccins contre le COVID-19.
1. Les conditions à satisfaire sont les suivantes
a) les pharmaciens et pharmaciennes doivent avoir suivi une formation spécifique reconnue et conclue par un examen réussi;
b) la pharmacie doit être équipée d'un local approprié à l'activité de vaccination, disposant d'une isolation phonique et optique et dans lequel de strictes conditions d'hygiène sont observées;
c) un processus adéquat à suivre en cas de situation d'urgence est intégré dans le système d'assurance de qualité de la pharmacie;
d) l'assurance responsabilité civile de la pharmacie doit couvrir le risque lié aux activités de vaccination.
1. Sont considérés comme formations spécifiques à la vaccination les cours reconnus par le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e.
1. Les pharmaciens et pharmaciennes souhaitant vacciner doivent préalablement s'annoncer au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e, au moyen de la formule ad hoc mise à leur disposition.
1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.