Champ d'application
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. La loi a pour but de prévenir et de combattre l'alcoolisme. Elle est applicable à tout majeur qui, par l'abus de boissons alcooliques, s'expose à tomber dans le besoin, compromet la situation morale et matérielle de sa famille, menace la sécurité d'autrui ou cause du scandale en public.
1. La lutte contre l'alcoolisme est assumée par les organes suivants
a) la Commission antialcoolique cantonale;
b) le Service psycho-social (ci-après: le Service);
c) les autorités communales;
d) les préfets;
e) la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention (ci-après: la Direction).
1. La Commission antialcoolique cantonale, organe consultatif de la Direction, coordonne les efforts entrepris en vue de lutter contre l'alcoolisme.
2. Le Conseil d'Etat approuve son règlement et en désigne les membres.
1. Le Service est chargé avant tout de la prévention de l'alcoolisme. Il s'occupe également de l'assistance ambulatoire des alcooliques et de leurs familles. Le Conseil d'Etat peut confier ce service à des organisations privées.
1. Les autorités communales prêtent leur concours à la lutte contre l'alcoolisme et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
1. Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en collaboration avec le Service.
1. La Direction est autorité de surveillance.
1. Les mesures qui peuvent être imposées sont
a) l'interdiction de consommer de l'alcool et l'engagement de s'abstenir de boissons alcooliques;
b) ...
c) l'interdiction des auberges;
d) le placement à des fins d'assistance;
e) ...
1. Le traitement de l'alcoolique comprend
a) l'assistance morale par le service médico-social;
b) l'examen physique et psychique par le médecin;
c) le traitement médical;
d) le traitement dans un établissement approprié.
1. Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au Tribunal cantonal.
2. Les mesures de placement à des fins d'assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code civil suisse et par la législation spéciale.
1. Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues de signaler au préfet les personnes désignées par l'article premier.
2. La dénonciation peut aussi émaner d'un membre de la famille, d'un médecin, d'un auxiliaire médical.
1. Avant qu'une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
2. La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession d'avocat.
1. Si l'enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d'alcoolisme, le préfet lui adresse une admonestation et l'engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le contrôle du service médico-social ou d'une personne qualifiée.
2. En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l'adulte.
1. Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l'article 9 sont à la charge de l'intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire.
2. Subsidiairement, en cas d'indigence, ils sont à la charge de l'Etat.
1. L'Etat subventionne le service médico-social et les diverses institutions qui consacrent leur activité à la lutte antialcoolique au moyen des fonds provenant de la répartition de la dîme de l'alcool.
1. Les articles 123 à 125 et 128 à 135 de la loi sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons, du 18 novembre 1955, sont abrogés. L'article 127 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et en fixera la date d'entrée en vigueur.