Art. 8 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Prescription - Présentation de l'ordonnance
Art. 8 OPTh · Présentation de l'ordonnance
1. Afin que la traçabilité de la prescription soit assurée, l'ordonnance doit être écrite lisiblement, datée, timbrée et signée par l'auteur-e de la prescription. Elle doit mentionner
a) le nom, le prénom et l'année de naissance du patient ou de la patiente;
b) le médicament, son dosage, sa forme galénique, la grandeur et le nombre d'emballages ainsi que la posologie.
2. Lorsque le dosage usuel ou maximal admis par Swissmedic est dépassé, le dosage prescrit doit être répété en toutes lettres.
3. Les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales sont rédigées, dans la règle, selon la terminologie de la Pharmacopée.
4. Dans les hôpitaux et établissements médico-sociaux, la prescription des médicaments peut se faire sans ordonnance formelle. Toutefois, la traçabilité de la prescription doit être garantie.