821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 51 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Stupéfiants
Surveillance du marché et inspections
Art. 51 OPTh · Stupéfiants
1. Sous réserve des compétences du ou de la vétérinaire cantonal-e, le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e procède au contrôle de la prescription et de la remise des stupéfiants conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les stupéfiants.
2. Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e collabore si nécessaire avec le ou la médecin cantonal-e et avec le ou la vétérinaire cantonal-e.