821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 50 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Compétences du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e - Mesures administratives immédiates
Surveillance du marché et inspections
Art. 50 OPTh · Mesures administratives immédiates
1. Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e peut notamment
a) ordonner l'élimination immédiate des produits thérapeutiques périmés, altérés, non autorisés ou non conformes;
b) confisquer des substances et objets;
c) limiter l'activité d'une pharmacie ou d'une droguerie ou la fermer momentanément en cas d'absence de personnel qualifié.
2. Sous réserve de mesures prises par les autorités compétentes en matière de poursuite pénale, le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e décide de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances ou objets confisqués.