821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 49 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Compétences du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e - Prélèvements d'échantillons
Surveillance du marché et inspections
Art. 49 OPTh · Prélèvements d'échantillons
1. Lorsque des prélèvements d'échantillons de marchandise sont effectués, une quittance est délivrée à son ou sa propriétaire. Le prélèvement comprend deux exemplaires identiques, dont l'un est conservé en vue d'une contre-expertise.
2. L'analyse des prélèvements est confiée à un institut spécialisé reconnu.
3. En cas de contestation des résultats de l'analyse, l'intéressé-e peut demander une contre-expertise à un institut reconnu de son choix. Si la contre-expertise confirme les conclusions de la première analyse, les deux analyses sont à la charge de l'intéressé-e. Dans le cas contraire, elles incombent à l'Etat.