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821.20.21 HMVOPTH CH-FR

Art. 49 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Compétences du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e - Prélèvements d'échantillons

Surveillance du marché et inspections
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Art. 49 OPTh · Prélèvements d'échantillons

1. Lorsque des prélèvements d'échantillons de marchandise sont effectués, une quittance est délivrée à son ou sa propriétaire. Le prélèvement comprend deux exemplaires identiques, dont l'un est conservé en vue d'une contre-expertise.

2. L'analyse des prélèvements est confiée à un institut spécialisé reconnu.

3. En cas de contestation des résultats de l'analyse, l'intéressé-e peut demander une contre-expertise à un institut reconnu de son choix. Si la contre-expertise confirme les conclusions de la première analyse, les deux analyses sont à la charge de l'intéressé-e. Dans le cas contraire, elles incombent à l'Etat.

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