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Art. 46 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Inspections - En général

Surveillance du marché et inspections
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Art. 46 OPTh · En général

1. Les inspections ordinaires ou ciblées sont faites dans le but de s'assurer du respect des législations fédérale et cantonale en matière de produits thérapeutiques.

2. La fréquence des inspections ordinaires est fixée par le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e, compte tenu notamment de la durée de validité des autorisations.

3. Des inspections complémentaires sont faites si des écarts ont été constatés lors d'inspections ordinaires.

4. Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e peut, en tout temps, procéder à une inspection ciblée chez quiconque est soupçonné d'enfreindre les dispositions fédérales et cantonales en matière de produits thérapeutiques.

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