821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 45 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Durée des autorisations
Surveillance du marché et inspections
Art. 45 OPTh · Durée des autorisations
1. Les autorisations prévues par la présente ordonnance sont en principe octroyées pour cinq ans. L'autorité compétente peut toutefois fixer d'autres durées, si la situation le justifie sous l'angle de la surveillance.
2. Le renouvellement des autorisations doit faire l'objet d'une demande écrite préalable auprès de l'autorité compétente au moins deux mois à l'avance.