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Art. 44 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Remise de moyens et appareils

Dispositions particulières
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Art. 44 OPTh · Remise de moyens et appareils

1. L'autorisation d'exploiter une institution de santé, une pharmacie ou une droguerie, ou l'autorisation de pratiquer une profession de la santé, a valeur d'admission cantonale en tant que centre de remise de moyens et appareils au sens de l'article 55 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie.

2. Sont également admis comme centres de remise de moyens et appareils les orthopédistes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un titre de formation jugé équivalent ainsi que d'autres professionnel-le-s ou établissements désignés par la Direction.

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