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Art. 43 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Stockage du sang

Dispositions particulières
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Art. 43 OPTh · Stockage du sang

1. L'autorisation de stocker du sang et des produits sanguins est délivrée par la Direction si la personne qui en fait la demande

a) dispose du personnel compétent, des locaux nécessaires ainsi que de l'équipement adéquat;

b) a mis en place un système d'assurance de qualité.

2. La demande d'autorisation est adressée par écrit au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e, accompagnée des informations et documents suivants

a) nom de la ou des personnes responsables;

b) descriptif des locaux et de l'équipement;

c) descriptif du système d'assurance de qualité.

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